19. La sanction imposée par l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 15 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
OPQ 2018-171Décision OPQ 2018-171, a. 19.